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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 2012 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux huissiers de justice)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 2012 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux huissiers de justice)

L'acte signifié par voie électronique est constitué d'un fichier au format [PDF/ A], signé électroniquement par l'huissier de justice, auquel est associé un message de données qui doit reprendre les éléments essentiels de l'acte et pouvant faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.

Le fichier au format [PDF/ A] et le message de données sont intégrés dans [un seul flux XML], mis à la disposition du destinataire, dans un coffre-fort électronique placé sous la responsabilité de la chambre nationale des commissaires de justice.

Le dépôt dans le coffre-fort électronique du destinataire s'effectue par liaison privée et sécurisée.

Le destinataire est averti de la remise de l'acte dans son coffre-fort électronique par le moyen d'un courrier électronique ou par un message (SMS) mis en forme et expédié par l'huissier de justice à travers une plate-forme dédiée à la signification par voie électronique (dénommée " SECURACT ").

Le destinataire accède à son coffre-fort électronique par une authentification sur le mode login/mot de passe.