Articles

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales)

I. - Le présent décret est applicable en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna dans sa version résultant du décret n° 2021-421 du 9 avril 2021.

Il s'applique également en Nouvelle-Calédonie, dans les strictes conditions prévues par les dispositions de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 susvisée.

II. - Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy et Saint-Martin :

1° A l'article 2, aux 2° et 3° de l'article 4, aux articles 5 et 6 et au I de l'article 7, les références à la commune sont remplacées par la référence à la collectivité ;

2° Au 2° de l'article 4 et aux articles 5 et 6, les références à la mairie et au maire sont remplacées, respectivement, par la référence à l'hôtel de la collectivité et au président du conseil territorial ;

3° Au 4° de l'article 4, la référence aux préfectures et sous-préfectures est remplacée par la référence aux services du représentant de l'Etat dans la collectivité.

III. - Pour l'application du 4° de l'article 4 du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence aux préfectures et sous-préfectures est remplacée par la référence aux services du représentant de l'Etat dans la collectivité.

IV. - Pour l'application du présent décret dans les îles Wallis et Futuna :

1° A l'article 2, aux 2° et 3° de l'article 4, aux articles 5 et 6 et au I de l'article 7, les références à la commune sont remplacées par la référence à la circonscription territoriale ;

2° Au 2° de l'article 4 et aux articles 5 et 6, les références à la mairie et au maire sont remplacées, respectivement, par la référence à la circonscription territoriale et au chef de la circonscription territoriale.