I. - Les agents professionnels qualifiés de second niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION |
NOUVELLE SITUATION |
|
---|---|---|
Agent professionnel qualifié de second niveau |
Agent technique et de gestion de premier niveau |
|
Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
14e échelon |
14e échelon |
Sans ancienneté |
13e échelon |
13e échelon |
Sans ancienneté |
12e échelon |
12e échelon |
Sans ancienneté |
11e échelon |
11e échelon |
Sans ancienneté |
10e échelon |
10e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
10e échelon |
Sans ancienneté |
8e échelon |
9e échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
8e échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
7e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
7e échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
5e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
4e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
3e échelon |
Sans ancienneté |
II.-Les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION |
NOUVELLE SITUATION |
|
---|---|---|
Agent professionnel qualifié de premier niveau |
Agent technique et de gestion de premier niveau |
|
Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
13e échelon |
12e échelon |
Sans ancienneté |
12e échelon |
11e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
11e échelon |
10e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
10e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite d'un an |
9e échelon |
9e échelon |
Sans ancienneté |
8e échelon |
8e échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon A partir d'un an Avant un an |
3e échelon 2e échelon |
Ancienneté acquise diminuée d'un an 1/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
III. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I et II et nommés dans l'un des grades du présent corps sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 12, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.