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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste)

I. - Les cadres de second niveau de La Poste recrutés au titre des 2° et 3° de l'article 5 et nommés dans le grade de cadre supérieur sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION


Cadre de second niveau

Cadre supérieur

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

15e échelon

A partir de deux ans

Avant deux ans

14e échelon

13e échelon

Sans ancienneté

Ancienneté acquise

14e échelon

12e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

13e échelon

11e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

12e échelon

10e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

11e échelon

9e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté

II. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 11, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.