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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1835 du 10 avril 2020 portant création d'un dispositif de soutien à la diffusion hertzienne terrestre de services de télévision à vocation locale et de radio affectés par la propagation de l'épidémie de covid-19)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1835 du 10 avril 2020 portant création d'un dispositif de soutien à la diffusion hertzienne terrestre de services de télévision à vocation locale et de radio affectés par la propagation de l'épidémie de covid-19)


Pour les éditeurs de service mentionnés au 1° de l'article 2 autorisés à diffuser sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le montant de l'aide est égal, pour chaque allotissement sur lequel il est autorisé à diffuser, à la somme des montants forfaitaires mentionnés dans le tableau ci-dessous :


Allotissement local

Allotissement intermédiaire

Allotissement étendu

Montant forfaitaire accordé par allotissement autorisé pour la diffusion d'un service à temps complet
(en €)

2 200

2 500

3 200


Lorsqu'un service n'est pas autorisé pour une diffusion à temps complet, les montants forfaitaires du présent article sont rapportés au temps de diffusion pour lequel ce service a été autorisé.