L'aide instituée par le présent décret est ouverte aux personnes suivantes :
1° Les éditeurs de services de radio autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à diffuser par voie hertzienne terrestre sur le fondement des articles 29, 29-1 ou 42-12 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, à l'exception des éditeurs mentionnés au quinzième alinéa de l'article 29 de la même loi qui ont bénéficié, au titre de l'exercice comptable 2019, de la subvention d'exploitation prévue à l'article 5 du décret du 25 août 2006 susvisé ;
2° Les éditeurs de services de télévision à vocation locale ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à diffuser par voie hertzienne terrestre sur le fondement des articles 30-1 et 42-12 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.