Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 :
- les magistrats et le personnel de greffe qui les assistent, pour les nécessités liées au traitement des seules procédures dont ils sont saisis ;
- l'Observatoire national de la protection de l'enfant, en application des articles D. 226-3-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles.