Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées en base active jusqu'au jour où le mineur ou jeune majeur pris en charge par les établissements et services du secteur public et du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse atteint l'âge de vingt-et-un ans et trois cent soixante-quatre jours s'il ne fait plus l'objet de prise en charge à ce jour.
Par exception à l'alinéa précédent, les données mentionnées à l'article 2 sont conservées en base active jusqu'au jour où le jeune atteint l'âge de vingt-trois ans si une prise en charge par les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse est en cours au jour de ses vingt-deux ans.
A l'issue des durées mentionnées aux alinéas précédents, les données définies à l'article 2 ne seront accessibles pendant une durée de cinq ans qu'aux personnels en charge de la gestion des contentieux au sein du bureau de la législation et des affaires juridiques de la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
Les données définies à l'article 2 à l'exception des noms, prénoms, alias, adresses postale et électronique et coordonnées téléphoniques des personnes mentionnées au 1° et 2° de de l'article 2, sont conservées pour une durée de vingt-cinq ans à compter de leur versement, dans l'infocentre, pour les seules finalités de statistique, de pilotage et d'évaluation mentionnées à l'article 1er.