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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-229 du 26 février 2016 fixant l'échelonnement indiciaire des grades dits « de reclassement » de La Poste)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-229 du 26 février 2016 fixant l'échelonnement indiciaire des grades dits « de reclassement » de La Poste)

L'échelonnement indiciaire applicable au corps des receveurs ruraux de La Poste régi par le décret n° 86-261 du 25 février 1986 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS


Receveur rural :

13e

12e

11e

10e

9e

8e

7e

6e

5e

4e

3e

2e

1er

566

519

494

475

450

429

408

387

372

359

347

344

342