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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-229 du 26 février 2016 fixant l'échelonnement indiciaire des grades dits « de reclassement » de La Poste)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-229 du 26 février 2016 fixant l'échelonnement indiciaire des grades dits « de reclassement » de La Poste)

L'échelonnement indiciaire applicable au corps des conducteurs-chefs de transbordement des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste régi par le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS


Conducteur chef de transbordement de 1ère classe des services de la distribution et de l'acheminement :

7e

6e

5e

4e

3e

2e

1er

638

591

557

523

493

467

437

Conducteur-chef de transbordement des services de la distribution et de l'acheminement :

10e

9e

8e

7e

6e

5e

4e

3e

2e

1er

611

589

563

540

513

490

456

429

408

376