Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-417 du 9 avril 2021 adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l'épidémie de covid-19 au titre de l'année scolaire 2020-2021)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-417 du 9 avril 2021 adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l'épidémie de covid-19 au titre de l'année scolaire 2020-2021)


Compte tenu de la période d'état d'urgence sanitaire et de la limitation de certaines activités professionnelles, l'autorité académique peut valider les stages effectués par les candidats au diplôme du brevet de technicien supérieur même s'ils ne réunissent pas l'ensemble des conditions prévues, pour chacune des spécialités, par l'arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance de la spécialité du brevet de technicien supérieur.
Les périodes de stages peuvent notamment être fractionnées, y compris lorsque l'arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance de la spécialité de brevet de technicien supérieur prévoit un nombre minimal de semaines consécutives pour ces périodes.
La durée de stage totale requise pour pouvoir se présenter à l'examen ne peut être inférieure à quatre semaines sur l'ensemble du cycle de formation. L'autorité académique peut toutefois autoriser les candidats qui ne remplissent pas cette condition de durée à compléter celle-ci par des mises en situation professionnelle dans l'établissement de formation. L'équipe pédagogique fixe le contenu des mises en situation professionnelle conformément aux objectifs du stage définis dans l'arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance de la spécialité du brevet de technicien supérieur et en assure la mise en œuvre. Ces mises en situation professionnelle sont évaluées au titre du stage.