I.-L'accueil des usagers des structures mentionnées à l'article L. 214-1 et, au-delà de la limite d'un accueil simultané de 10 enfants, à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles, est suspendu jusqu'au 25 avril 2021 inclus, à l'exception des structures attachées à des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux et de celles mentionnées au 4° de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique sans possibilité, pour ces dernières structures, d'accueil en surnombre tel que prévu à l'article R. 2324-27 du code de la santé publique.
II.-L'accueil des usagers des structures mentionnées à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles est suspendu jusqu'au 25 avril 2021 inclus.
II bis.-Un accueil est toutefois assuré dans les établissements mentionnés aux I et II, à l'exclusion des accueils mentionnés au I, au 2° du II et au III de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, dans des conditions fixées à l'article 36, au profit des enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire.
III.-Les séjours mentionnés au I de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles sont autorisés à accueillir des mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 222-5 du même code et des personnes en situation de handicap dans le respect des dispositions qui leurs sont applicables et des articles 1er et 36 du présent décret.
IV.-Les personnes physiques ou morales de droit privé ayant fait une déclaration auprès du président du conseil départemental en application de l'article L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles sont autorisées à accueillir des personnes en situation de handicap et des mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 222-5 du même code dans le respect des dispositions qui leurs sont applicables et des articles 1er et 36 du présent décret.