Article L4422-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L4422-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
L'exercice de la profession de transporteur fluvial de personnes peut être subordonné à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.