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Article L4274-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L4274-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)



Est puni de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le conducteur qui transporte à bord d'un bateau non destiné au transport de personnes un nombre de passagers égal ou supérieur à celui à partir duquel la réglementation des bateaux à passagers est applicable.

Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, de son titre de conduite ou, le cas échéant, de son certificat de qualification.

Le bateau au moyen duquel ce délit a été commis peut, en outre, être immobilisé, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, dans un lieu et dans des conditions de garde fixés par le juge prononçant la peine principale.

Le propriétaire est puni des mêmes peines si le délit a été commis sur son ordre ou avec son accord.