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Article L4212-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L4212-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le bateau dispose de l'équipage nécessaire pour assurer sa sécurité, celle de la navigation et des personnes qui se trouvent à bord.

Chaque membre d'équipage détient une qualification certifiée dans les conditions prévues au titre III du présent livre.