Articles

Article L1214-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1214-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le plan, assorti des avis des personnes publiques consultées, est ensuite soumis par l'autorité organisatrice ou par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, le projet de plan de mobilité est approuvé par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transport.