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Article L1214-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1214-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

En cas d'extension du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais :

1° Le plan de mobilité approuvé continue de produire ses effets sur le périmètre antérieur ;

2° L'élaboration du plan de mobilité dont le projet a été arrêté peut être conduite à son terme sur le périmètre antérieur par l'autorité organisatrice de la mobilité.