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Article L1214-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1214-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité ou dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais sont compatibles ou rendues compatibles avec le plan de mobilité.