Articles

Article L2333-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2333-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

La commune ou l'établissement public est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application des articles L. 2333-69, au I de l'article L. 2333-70 et L. 2333-71.

La métropole de Lyon ou, le cas échéant, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est également habilitée à exercer, dans son périmètre, des contrôles de même nature.