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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 avril 2021 pris en application de l'article 198 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 avril 2021 pris en application de l'article 198 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)


La garantie de l'Etat octroyée selon le décret n° 79-142 du 19 février 1979 susvisé est conservée lorsque la modification de l'échéancier de remboursement n'augmente ni le montant ni la durée du prêt restant couverts par cette garantie.
La modification de l'échéancier est notifiée au ministre chargé de l'économie dans un délai d'un mois.