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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 avril 2021 pris en application de l'article 198 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 avril 2021 pris en application de l'article 198 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)


Dans le cadre de la renégociation d'un prêt pour lequel une garantie de l'Etat a été accordée selon le décret n° 79-142 du 19 février 1979 susvisé, l'établissement financier peut également bénéficier, pour la période d'extension de la durée du prêt non couverte par la garantie initiale, de la garantie de l'Etat dans les conditions prévues par les chapitres 2 et 3.
Dans ce cas, le dossier de demande comprend, outre la nouvelle offre de prêt, des éléments de justification sur l'équilibre financier du projet et sur la restructuration envisagée ainsi que, le cas échéant, un document attestant de l'accord de l'Association nationale des écoles françaises à l'étranger sur cette restructuration.
Lorsqu'il demande l'octroi de la garantie conformément au deuxième alinéa du II de l'article 198 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l'établissement scolaire transmet le dossier de demande au ministre chargé de l'économie. Les dispositions des articles 5, 6, 9 et 10 ne sont pas applicables.
La garantie octroyée conformément au présent article ne prend effet qu'au terme de la garantie initiale.