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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 avril 2021 pris en application de l'article 198 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 avril 2021 pris en application de l'article 198 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)


Une convention de garantie est conclue entre l'établissement prêteur ou la société de financement, l'emprunteur et l'Etat. Cette convention précise les conditions d'appel de la garantie, notamment les modalités de constatation du défaut de l'emprunteur, les conditions de subrogation de l'Etat à l'établissement prêteur ou à la société de financement ainsi que les modalités de recouvrement des créances.