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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 avril 2021 pris en application de l'article 198 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 avril 2021 pris en application de l'article 198 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)


En application de l'article 198 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, la garantie de l'Etat peut être octroyée, dans les conditions fixées au présent arrêté, aux établissements de crédit et sociétés de financement pour les prêts accordés au bénéfice des établissements français d'enseignement à l'étranger autres que ceux mentionnés à l'article L. 452-3 du code de l'éducation et visant à financer l'acquisition, la construction, l'extension, l'aménagement, le premier équipement ou les grosses réparations des locaux d'enseignement utilisés par ces établissements, ainsi que l'achat de terrains ou d'immeubles à usage scolaire.
Les opérations financées doivent respecter les normes en vigueur telles qu'elles sont fixées par le pays de l'implantation des établissements scolaires.