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Article L4463-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L4463-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour une personne dont l'entreprise n'a pas été autorisée conformément aux dispositions prises en application des articles L. 4421-1 et L. 4422-1, d'exercer une activité de transporteur public fluvial.