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Article L4461-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L4461-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les bateaux et les navires circulant en amont de la limite transversale de la mer en infraction aux obligations prévues à l'article L. 4461-1 peuvent être immobilisés, outre par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1, par les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10, jusqu'à ce que cesse l'infraction, dans les conditions prévues à l'article L. 4244-2.