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Article L4274-14-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L4274-14-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

En cours de navigation, il ne peut être procédé à aucun contrôle de l'alcoolémie ou de l'usage de stupéfiants, chez une personne en période de repos, sauf lorsque :

1° Sont constatés des éléments ou signes manifestes faisant présumer une imprégnation alcoolique ou l'usage de stupéfiants ;

2° La personne est impliquée dans un accident ayant occasionné un dommage ;

3° La personne représente un danger pour elle-même ou le bateau ou risque de représenter un tel danger.