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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 2004 pris pour l'application de l'article L. 69-2 du code du domaine de l'Etat et relatif à l'affectation de biens mobiliers confisqués)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 2004 pris pour l'application de l'article L. 69-2 du code du domaine de l'Etat et relatif à l'affectation de biens mobiliers confisqués)

Les responsables des services mentionnés à l'article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques peuvent adresser à l'administration centrale de leur ministère de rattachement ou, pour les services de l'Office français de la biodiversité, au directeur général de cet établissement, dès la prise d'une mesure de saisie judiciaire d'un bien mobilier susceptible de confiscation, dans le cadre d'une procédure judiciaire, une demande préalable tendant à obtenir l'affectation d'un ou de plusieurs biens mobiliers.