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Article 588 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 588 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le président de la chambre fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle.

Le président de cette chambre commet un conseiller pour le rapport après le dépôt des mémoires.