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Article 619 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 619 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, procédant en la même qualité, est attaqué par les mêmes moyens, l'affaire est portée devant l'assemblée plénière dans les formes prévues par les articles L. 431-6 à L. 431-10 du code de l'organisation judiciaire.