Chaque autorité organisatrice de la mobilité membre de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais élabore un plan local de mobilité sur son ressort territorial, qui détaille et précise le contenu du plan de mobilité de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, en particulier en ce qui concerne les services de mobilité qu'elle organise en application des 4°, 5° et 6° du I de l'article L. 1231-1-1.
Ce plan est facultatif pour les autorités organisatrices de la mobilité qui ne sont pas concernées par l'obligation figurant à l'article L. 1214-3.