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Article L1214-28-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1214-28-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour l'application de l'article L. 1214-23-2, les établissements publics de coopération intercommunale membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais sont également consultés pour avis sur le projet de modification relatif au stationnement et à la circulation.