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Article L4274-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L4274-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende le fait de participer à l'exploitation d'un bateau pour un membre d'équipage dont le document attestant la qualification a été retiré.