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Article L4274-11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L4274-11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende le fait pour un membre d'équipage de participer à l'exploitation d'un bateau sans détenir le document attestant sa qualification requis.

Est puni des mêmes peines le fait pour le conducteur de ne pas s'assurer que les autres membres de l'équipage du bateau, placé sous son autorité en vertu de l'article L. 4212-1, sont titulaires du document attestant leur qualification requis.