Articles

Article L1243-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1243-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation de l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ainsi que les autorités organisatrices de la mobilité qui en sont membres sont consultées dans les conditions prévues par cette disposition.