Conformément à l'article R. 179-1 du code électoral, jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde ainsi que l'ensemble des données à caractère personnel enregistrées sur le traitement prévu à l'article R. 176-3 sont conservés sous scellés, sous le contrôle du bureau du vote électronique. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau.
A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive et sauf si une instance pénale a été engagée dans ce délai, il est procédé, sous le contrôle du bureau du vote électronique, à la destruction de ces supports et données.