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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2021 relatif à la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2021 relatif à la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires)


Le système de vote par correspondance électronique comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et permettant de le suppléer en cas de défaillance n'entraînant pas d'altération des données.
En cas de besoin, ce dispositif de secours doit pouvoir être mis en œuvre immédiatement.