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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2021 relatif à la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2021 relatif à la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires)


L'expertise indépendante prévue au II de l'article R. 176-3 du code électoral est destinée à vérifier le respect du secret du vote, de la sincérité du scrutin et de l'accessibilité au suffrage.
Elle est conduite par un informaticien spécialisé dans la sécurité, n'ayant pas d'intérêt financier dans la société qui a créé le système de vote par correspondance électronique à expertiser, ni dans l'organisme responsable de traitement qui a décidé de sa mise en œuvre et qui possède une expérience dans l'analyse des systèmes de vote.
Elle couvre l'intégralité du dispositif installé et des opérations réalisées avant le scrutin, l'utilisation du système de vote durant le scrutin, le dépouillement et la conservation des données après le vote.
Elle donne lieu à la remise au responsable du traitement automatisé d'un rapport d'expertise final couvrant l'ensemble des opérations de vote.