Le nombre de jurés figurant sur les listes annuelles des jurés prévues par l'article 260 du code de procédure pénale et figurant le cas échéant dans l'article A. 36-12 de ce code peut, sur décision du président de la commission prévue par l'article 262 de ce code, être augmenté de 50 à 100 personnes si cette augmentation est nécessaire afin de permettre de procéder de tirage au sort, en application des dispositions combinées des articles 32 II de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 susvisée et 10 de l'ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 susvisée, jusqu'à la fin de l'année 2021, de 45 jurés titulaires pour chaque session.
Le nombre de jurés figurant sur la liste des jurés suppléants prévue par l'article 264 du code de procédure pénale et figurant dans l'article A. 36-13 de ce code peut, sur décision du président de la commission prévue par l'article 262 de ce code, être augmenté de 20 à 50 personnes si cette augmentation est nécessaire afin de permettre de procéder de tirage au sort, en application des dispositions combinées des articles 32 II de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 susvisée et 10 de l'ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 susvisée, jusqu'à la fin de l'année 2021, de 15 jurés suppléants pour chaque session.