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Article R1614-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1614-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les modalités et les conditions d'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1614-1 aux systèmes de transport public ferroviaire ou guidé, y compris à ceux destinés au transport de personnels, sont fixées respectivement par les dispositions pertinentes :

1° Du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

2° Du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.