Articles

Article R1342-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1342-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Aucun contenant ou emballage ayant été en contact avec des substances ou des mélanges classés dangereux en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ne doit recevoir des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.