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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2018 relatif au survol du territoire français par des aéronefs étrangers de construction amateur)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2018 relatif au survol du territoire français par des aéronefs étrangers de construction amateur)



En application de l'article D. 133-20 du code de l'aviation civile, les aéronefs titulaires d'un document de navigabilité spécifique à la construction amateur répondant aux critères du paragraphe 1, point c de l'annexe I au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, à l'exclusion des dirigeables, et immatriculés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en Suisse ou au Royaume-Uni sont autorisés à survoler temporairement le territoire français sans accord préalable délivré par les services de navigabilité français sous réserve d'avoir réalisé :

- pour les avions, un minimum de quinze heures de vol avec au moins cinquante atterrissages ou toucher-décoller, après sa mise au point ;

- pour les planeurs, un minimum de cinq heures de vol et de vingt atterrissages, après sa mise au point ;

- pour les hélicoptères, un minimum de quinze heures de vol avec au moins cinquante atterrissages, après sa mise au point ;

- pour les autogires, un minimum de quinze heures de vol avec au moins cinquante atterrissages, après sa mise au point ;

- pour les ballons à air chaud, un minimum de cinq heures de vol avec au moins quinze atterrissages, après sa mise au point ;

- pour les ballons à gaz, au moins un vol avec une ascension de deux heures à une altitude supérieure à 500 mètres.