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Article R1343-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1343-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des contraventions de cinquième classe prévues par l'article R. 1343-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation prévue par le 5° de l'article 131-16 et l'article 131-43 du code pénal, exécutée selon les modalités prévues à l'article 131-21 du même code.