I. - Les débarquements visés aux articles 3, 4.I et 4.II du présent arrêté donnent lieu à une notification préalable de débarquement par tous les navires.
II. - Pour les navires non assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements supérieurs à une tonne des espèces ci-après listées donnent lieu à une notification préalable de débarquement par le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon français ou son représentant :
- cabillaud pêché dans les zones définies à l'article 1er du règlement (UE) n° 2018/973 susvisé ;
- merlu pêché dans les zones définies à l'article 1er du règlement (UE) n° 2019/472 susvisé ;
- sole de mer du Nord et de Manche occidentale.
III. - Pour les navires non assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements supérieurs à trois cents kilogrammes de sole du golfe de Gascogne donnent lieu à une notification préalable de débarquement.