I. - Les débarquements de quantités de sole de Manche occidentale supérieures à cent kilogrammes ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe G et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans ces mêmes annexes.
II. - Les débarquements de sole du golfe de Gascogne ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe G et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans ces mêmes annexes.
III. - Aux fins du présent arrêté, on entend par :
- « Sole de mer du Nord », la sole pêchée dans la sous-zone CIEM IV conformément à l'article 1er, 1., e) du règlement (UE) n° 2018/973 ;
- « Sole de Manche occidentale », la sole pêchée dans la division CIEM VIIe conformément à l'article 1er, 1., 32) du règlement (UE) n° 2019/472 ;
- « Sole du golfe de Gascogne », la sole pêchée dans les divisions CIEM VIIIa et VIIIb conformément à l'article 1er, 1., 35) du règlement (UE) n° 2019/472.
La pesée de ces débarquements de sole est effectuée exclusivement en halle à marée.