Les débarquements et transbordements de quantités de merlu supérieures à deux tonnes pêchées dans les zones définies à l'article 1er du règlement (UE) n° 2019/472 susvisé ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe B jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.