Les débarquements et transbordements de quantités de cabillaud supérieures à deux tonnes pêchées dans les zones définies à l'article 1er du règlement (UE) n° 2018/973 susvisé ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe A jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.