Articles

Article R1614-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1614-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La présente section fixe les modalités d'élaboration et de mise à disposition du public du diagnostic de sécurité routière des passages à niveau mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1614-1.

Sont exclus du champ d'application de la présente section :

1° Les passages à niveau situés sur les lignes ou sections de lignes fermées à la circulation ferroviaire ou affectées exclusivement à la circulation des tramways ;

2° Les traversées routières, à l'intersection entre une route et une voie ferrée portuaire sur laquelle la priorité de passage n'appartient pas aux matériels circulant normalement sur cette voie ferrée.