Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-396 du 6 avril 2021 relatif aux diagnostics de sécurité routière des passages à niveau mentionnés à l'article L. 1614-1 du code des transports)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-396 du 6 avril 2021 relatif aux diagnostics de sécurité routière des passages à niveau mentionnés à l'article L. 1614-1 du code des transports)


I. - Les diagnostics de sécurité routière de passage à niveau réalisés entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2021 sont actualisés conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du code des transports, dans sa rédaction résultant du présent décret, dans un délai de cinq ans à compter de la date de leur élaboration.
Les diagnostics réalisés avant le 1er avril 2018 sont actualisés au plus tard le 31 mars 2023.
II. - Les gestionnaires de voirie n'ayant pas réalisé de diagnostic à la date du 1er avril 2021 disposent d'un délai de trois ans pour réaliser en coordination avec le gestionnaire d'infrastructure, conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du code des transports, dans sa rédaction résultant du présent décret, les diagnostics des passages à niveau situés sur la voirie relevant de leur compétence.