Le dispositif du contrôle mis en place par la profession est organisé comme suit :
1° Ce dispositif comporte :
a) Un contrôle général de l'activité du professionnel ;
b) Un contrôle spécifique en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément à l'article L. 561-36 du code monétaire et financier et au cinquième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;
2° Les contrôles mentionnés au 1° peuvent être diligentés indépendamment les uns des autres. L'arrêté du ministre prévu à l'article 1er de la même ordonnance en fixe les modalités.
Les personnes physiques et morales contrôlées mettent à la disposition des contrôleurs les documents nécessaires à l'exécution de leur mission et leur fournissent toutes explications utiles.