I.-L'information du ministre chargé de l'économie prévue en application de l'article L. 562-4 et des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne porte sur :
1° Les fonds et ressources économiques ayant fait l'objet d'une mesure de gel ;
2° Toute opération portée au crédit d'un compte dont les fonds sont gelés ;
3° Le cas échéant, toute opération considérée comme étant contraire à une mesure de gel d'avoir ou d'interdiction de mise à disposition de fonds ou de ressources économiques.
II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 562-4 informent le ministre chargé de l'économie :
1° De la mise en œuvre effective de toute autorisation de déblocage ou de mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques prise en application de l'article L. 562-11 et des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
2° Des opérations dont elles estiment qu'elles ont pour but ou pour effet de contourner les mesures de gel ou d'interdiction.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise le contenu et les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au I et II du présent article lui sont adressées.
III.-Lorsque la réglementation locale d'un pays étranger fait obstacle à la mise en œuvre d'une mesure de gel ou d'interdiction de mise à disposition par une personne mentionnée au a du 2° de l'article L. 562-4, celle-ci en informe au cas par cas et sans délai le ministre chargé de l'économie et lui en communique les raisons.